TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100723_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 29 mars 2021, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vervins à refuser de lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l'indemnisation des soixante jours de congés payés figurant sur son compte épargne temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, le maire de la commune de Vervins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A C la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision préalable ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En se bornant, aux termes de ses écritures, à demander le versement de la somme de 3 200 euros au titre de l'indemnisation des soixante jours de congés payés figurant sur son compte épargne temps en 2014, Mme A C n'apporte aucune précision au soutien de ses conclusions. Il s'ensuit que ses conclusions ne comportent qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A C à verser la somme que la commune de Vervins en application des dispositions susvisées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vervins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de Vervins. Fait à Amiens, le 6 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2100723_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel