TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100729_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 avril 2021, 28 septembre 2021, 2 décembre 2021, 3 décembre 2021, 9 janvier 2022, 10 janvier 2022 et 5 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un immeuble situé 54 rue de la République dans les rôles de la commune d'Epernay ; 2°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison d'un immeuble situé 54 rue de la République dans les rôles de la commune d'Epernay. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2021 et 3 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 26 septembre 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut d'avoir produit ce mémoire, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 2. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 26 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 27 septembre suivant dans l'application " Télérecours citoyens ", à présenter un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2100729_20231108
Données disponibles
- Texte intégral