TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100733_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 5 mai 2021, M. A B, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la somme de 30 476 euros, que la SASU Presta Pose lui a versée en 2015, correspond à une rémunération qui n'était pas excessive et ne pouvait être imposée que dans la catégorie des traitements et salaires ; - son imposition dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers l'a privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la motivation de la proposition de rectification est insuffisante sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B persiste à contester des impositions qui ont été dégrevées ; - les moyens soulevés par M. B sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La société par action simplifiée unipersonnelle Presta Pose, qui exerce une activité de pose de fenêtres et d'entretien de menuiserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ont été mis à sa charge. Par une proposition de rectification du 24 avril 2017, M. A B gérant et associé unique de la SASU Presta Pose, a été assujetti, selon la procédure de taxation d'office pour l'année 2014 et selon la procédure de rectification contradictoire pour l'année 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années, résultant de la réintégration dans ses revenus de sommes réputées distribuées par cette société sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par décision du 30 novembre 2020, prise sur réclamation de l'intéressé, l'administration a abandonné les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B au titre de l'année 2015. Il demande la décharge des impositions maintenues à sa charge et des pénalités dont elles ont été assorties. 3. M. B se borne à contester la procédure à l'issue de laquelle la somme de 30 476 euros a été réintégrée dans son revenu imposable, tout comme le bien-fondé de cette rectification. Il ressort de la lecture de la proposition de rectification et de la décision statuant sur la réclamation du contribuable que ce chef de rectification a été abandonné, de sorte que tous les moyens contenus dans la requête de M. B et dans son mémoire en réplique sont inopérants. 4. Il suit de là que, ne contenant que des moyens inopérants, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2100733
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2100733_20230110
Données disponibles
- Texte intégral