TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100733_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2021, le 22 décembre 2021 et le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Pécaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le regroupement familial de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'autoriser le regroupement familial de Mme C, dans un délai de quinze jours après notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2021 et le 2 juin 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par des pièces enregistrées le 24 janvier 2023, le conseil du requérant a transmis au tribunal la décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne autorise le regroupement familial de l'épouse de M. A. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme d'argent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Pécaud et à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 11 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2100733_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA