TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100738_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100954 du 5 mai 2021, enregistrée le 29 mai 2021, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 mai 2021, présentée par M. B A.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2021 et le 13 juillet 2021, M. A demande au tribunal de réformer l'ordonnance du 31 mars 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a liquidé et taxé à la somme de 9 216,25 euros les frais et honoraires de l'expertise de la commune du Puy-en-Velay qui lui a été confiée par l'ordonnance n° 1700845 du juge des référés de ce même tribunal en date du 25 juin 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de l'absence de ministère d'avocat, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à l'appréciation de la rémunération et des débours de M. A à de plus justes proportions eu égard à ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Puy-en-Velay, représentée par Me Gardon, a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, introduit le 24 avril 2017 un recours en référé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, afin de voir désigner un expert aux fins de réaliser une expertise portant sur la nature et l'étendue des désordres affectant son unité de production culinaire construite rue des Orchidées à Bains (43370). Le juge des référés y a fait droit par ordonnance du 25 juin 2017 (n°1700845) en désignant comme expert M. A. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 mars 2021. Par une ordonnance du 31 mars 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 9 216,25 euros les frais et honoraires de l'expertise de la commune du Puy-en-Velay. M. A conteste cette ordonnance de taxation, dans un recours enregistré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 mai 2021 et transmis au tribunal administratif de Limoges par ordonnance du 5 mai 2021 sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative et de l'arrêté d'application du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 avril 2010.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. L'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du même code dispose : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ".
4. L'alinéa 1er de l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative rend le ministère d'avocat obligatoire devant le tribunal administratif pour les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La contestation d'une ordonnance par laquelle le président d'une juridiction administrative a procédé à la taxation et à la liquidation des frais et honoraires d'une expertise ordonnée par ladite juridiction est au nombre de ces requêtes. Dans son mémoire en défense présenté le 5 juillet 2021 et communiqué au requérant le 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a invoqué l'irrecevabilité de la requête qui ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 431-2 susvisé. Le tribunal, qui n'était pas tenu d'inviter M. A à régulariser sa requête à la suite de la communication du mémoire en défense, n'a pas reçu de constitution d'avocat pour le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Limoges, le 24 mai 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet du Puy-De-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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TA8724 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2100738_20230524
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