TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100740_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. C A, représenté par Me Scotti, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 10 000 euros de réparation au titre du préjudice moral subi ; 2°) de déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM du Var ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2021, le 13 août 2021 et le 12 janvier 2023, le centre hospitalier de la Dracénie, représenté par Me Zandotti, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction de l'ordre judiciaire saisie des mêmes chefs de demandes à l'encontre de l'institut Arnault Tzanck et du docteur B ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête dans son intégralité ; 3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre le requérant à réévaluer le montant des indemnités demandées ; 4°) de rejeter les demandes de la CPAM dans leur intégralité. Par un acte, enregistré le 17 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête ayant obtenu l'indemnisation globale de ses préjudices par décision du tribunal judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 17 janvier 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et au centre hospitalier de la Dracénie. Fait à Toulon, le 10 février 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100740
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2100740_20230210
Données disponibles
- Texte intégral