TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2100748_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021 et des mémoires enregistrés les 28 janvier 2022 et 11 juillet 2022, Mme B F et M. D C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire d'Albi a délivré un permis de construire à M. A en vue de la réalisation de dix garages et de deux logements sur un terrain sis 142, avenue Dembourg, ensemble la décision du 15 décembre 2020 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la commune d'Albi, représentée par Me Gil, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 18 octobre 2023, le maire a procédé, à la demande de M. A, au retrait du permis de construire attaqué. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à Mme F et M. C le 5 janvier 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 1er février 2024, Mme F et M. C déclarent maintenir leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 octobre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire d'Albi, faisant droit à la demande de M. A, a procédé au retrait du permis de construire délivré le 19 août 2020. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis de construire en litige ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme F et M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. D C, à la commune d'Albi et à M. E A. Fait à Toulouse le 16 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2100748_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA