TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100750_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de versement des aides personnalisées au logement qu'il perçoit en qualité de bailleur pour le compte de sa locataire au titre de la période de février à septembre 2020. Il soutient que : - contrairement à ce que fait valoir la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, il ne perçoit plus les aides personnalisées au logement pour le compte de sa locataire depuis le mois de février 2020, ce dont il s'est aperçu en août 2020 ; - le compte qu'il détient à la Société Générale, qui a été clôturé pour défaut de paiement et qui servait à payer ses échéances de crédit pour l'appartement en cause, n'a pas été crédité de ces aides sur la période en cause ; - il a d'ailleurs adressé en septembre 2020 son nouveau relevé d'identité bancaire concernant le compte qu'il détient désormais dans une autre banque et a perçu l'aide au titre du mois d'octobre 2020. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose en outre que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 832-1 du même code : " L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement () ". 3. Par une lettre du 2 février 2021, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant a été avisé de la mise en instance du pli le 4 février 2021 mais il est revenu au greffe du tribunal comme " non réclamé ". 4. M. C a saisi le tribunal administratif d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relatif à un défaut de versement, de la part de cette caisse, des aides personnalisées au logement qu'il perçoit pour le compte de sa locataire et qui portent sur la période de février à septembre 2020. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Il ressort en effet des termes de la décision attaquée du 22 octobre 2022 que les aides en cause ont été versées sur le compte bancaire connu des services de la caisse familiales d'allocation des Bouches-du-Rhône dont M. C est titulaire et qui est libellé " FR76 3000 () 789 ". M. C produit d'ailleurs à l'appui de sa requête les bordereaux de paiement émis par cette caisse pour les mois d'octobre 2019 à septembre 2020 et portant sur l'aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 553 euros qu'il perçoit sur le compte bancaire en cause pour le compte de sa locataire, Mme B D. En se bornant à fournir ses relevés correspondant au compte bancaire qu'il détient à la Société Générale libellé " 30003 () 89 " portant sur la période du 8 janvier 2020 au 7 août 2020, ne faisant état d'aucun versement de la part de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône, hormis au titre du mois de janvier 2020, le requérant ne conteste pas utilement ne pas avoir perçues les aides dont il réclame le paiement. Par suite, l'argumentation présentée par M. C doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande de paiement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé D. Bonmati La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2100750_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel