TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100755_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2021 et 24 mai 2021, Mme Baron A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle son employeur, l'Etablissement d'Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Clos du Verger " a implicitement refusé de faire droit à sa demande de reclassement tel que préconisé par le comité médical départemental de l'Indre lors de sa séance du 8 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, l'EHPAD " Le Clos du Verger ", représenté par Me Salfati, conclut au rejet de la requête de Mme Baron.
Par un courrier en date du 6 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a demandé à la requérante de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 11 janvier 2023 à Mme Baron, via l'application Télérecours citoyens, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme Baron n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme Baron, qui doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 11 janvier 2023, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Baron A.
Fait à Limoges, le 14 février 2023.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2100755_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel