TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100758_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, régularisée le 11 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a maintenu l'indu qui lui était réclamé et rejeté sa demande de remise de dette. Elle soutient que la décision du département des Bouches-du-Rhône est dépourvue de motivation et de base légale dès lors qu'elle n'a pas reçu le rapport d'enquête et le détail de sa dette et que l'argent présent sur son compte bancaire résulte du capital décès de son père que sa mère a placé sur ses comptes alors qu'elle était mineure. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active en tant que personne célibataire et au chômage non indemnisé depuis le 17 août 2016. Dans le cadre d'un contrôle de sa situation, le service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que Mme B était salariée en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour l'association Sara Logisol depuis le 24 juillet 2017 et travaillait en parallèle dans l'évènementiel pour les sociétés Evènement et Class Hôtesse depuis 2016. En outre, le service a constaté l'existence sur les comptes bancaires de Mme B d'un montant de 63 694 euros en mars 2018. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a en conséquence repris la situation professionnelle de Mme B depuis le 22 septembre 2016 en retenant à son encontre une suspicion de fraude. Par courrier du 29 mai 2018, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée que, suite à l'enquête effectuée le 22 mai 2018, elle avait procédé à la régularisation de sa situation et qu'il en résultait un trop perçu de revenu de solidarité active de juin 2016 à novembre 2017 de 4 902,25 euros. Suite au recours de l'intéressée contestant le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, le département des Bouches-du-Rhône a, par décision du 5 novembre 2020, maintenu l'indu réclamé à Mme B et rejeté sa demande de remise de dette. Mme B demande l'annulation de cette décision. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que le contrôle a révélé que Mme B avait perçu des revenus qu'elle n'avait pas déclarés. En outre, l'examen des comptes bancaires de Mme B a révélé des dépôts d'espèces non déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources. La requérante, qui ne peut faire valoir que l'argent placé sur ses comptes ne lui appartiendrait pas dès lors qu'il s'agit de comptes bancaires ouverts à son nom, ne justifie par aucune circonstance probante que les déclarations de ressources qu'elle a établies ont été établies de bonne foi. Dans ces conditions, la requérante, à laquelle ont été communiqués dans le cadre de la présente instance le rapport d'enquête et le détail de sa dette, doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations et, par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2100758_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel