TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2100759_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 novembre 2021 et le 25 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Di Vizio, Me Di Vizio, doit être regardé comme demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vichy a refusé de lui attribuer, de manière rétroactive, une nouvelle bonification indiciaire majorée de treize points ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy au versement de la somme de 3 523,26 euros, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont il estime avoir été privé à compter du 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vichy d'inclure dans le calcul de sa rémunération et, à compter du 1er octobre 2020, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2021 et le 30 novembre 2021, le centre hospitalier de Vichy conclut à l'irrecevabilité de la requête, faute pour M. B de diriger sa requête à l'encontre d'une décision faisant grief. Par un courrier du 20 novembre 2023, la présidente du tribunal a invité le conseil de M. B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 novembre 2023, Me Di Vizio a indiqué au tribunal maintenir les conclusions de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par des pièces enregistrées le 17 novembre 2023, le centre hospitalier de Vichy a informé le tribunal de ce qu'une nouvelle bonification indiciaire, d'une valeur mensuelle de treize points, a été attribuée rétroactivement à compter du 1er avril 2019 à M. B. Dès lors, faute pour le requérant qui a, au demeurant, modifié à plusieurs reprises ses conclusions concernant le point de départ de la créance dont il se prévaut, d'apporter toute précision utile permettant de contester utilement les éléments de calcul retenus par l'administration, l'attribution de la NBI à son profit doit être regardée comme emportant extinction de la créance litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Vichy. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2100759_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA