TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100760_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 2 juin 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 30 novembre 2019, 10 septembre 2019, 21 mai 2019, 10 août 2019 et 9 janvier 2019, ensemble la décision implicite du 28 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, d'une part au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 novembre 2019, 10 septembre 2019, 21 mai 2019, 10 août 2019, d'autre part à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 9 janvier 2019 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 9 janvier 2019 sont dépourvues d'objet dès lors que la décision du ministre de l'intérieur ayant constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul est devenue définitive (CE 7 décembre 2015, req. 388 926). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de B, édité le 8 avril 2021, que les infractions commises les 30 novembre 2019, 10 septembre 2019, 21 mai 2019, 10 août 2019 n'entrainent pas de retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 novembre 2019, 10 septembre 2019, 21 mai 2019, 10 août 2019 sont dépourvues d'objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 3. D'autre part, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en est de même, dans cette hypothèse, des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux exercé contre une décision portant retrait de points. 4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1534 8677 098 a été envoyé par le B.N.D.C à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 8 avril 2021, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 4 septembre 2019 et porte également la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 4 septembre 2019, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dès lors, cette décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B est devenue définitive le 5 novembre 2019. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 9 janvier 2019 sont sans objet et donc irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2100760_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel