TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100765_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme A B, représentée par Me Élodie Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de financement d'une formation dans le cadre de la période de préparation au reclassement et l'a maintenue à demi-traitement à compter du 31 août 2020 dans l'attente de sa nouvelle affectation ; 2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de poursuivre la période de préparation au reclassement en accueillant sa demande de prise en charge de la formation de conseiller en insertion, de procéder au paiement du plein traitement à compter du 1er septembre 2020 et de modifier en conséquence ses bulletins de paie ; 3°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de financement d'une formation dans le cadre de la période de préparation au reclassement et l'a maintenue à demi-traitement à compter du 31 août 2020 dans l'attente de sa nouvelle affectation. En l'espèce, il est constant que Mme B, fonctionnaire territoriale, était affectée au lycée de Lescar (Pyrénées-Atlantiques) situé dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Dès lors, le tribunal administratif de Pau est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Pau. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau à Mme B et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2100765_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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