TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100767_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, l'association " Pierre Noal ", représentée par le cabinet d'avocats Cormier-Badin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 291,36 euros procédant du titre de recettes n° 621082 émis par le centre hospitalier universitaire de Caen ; 2°) d'annuler l'avis de somme à payer résultant de ce titre de recettes ; 3°) d'annuler ce titre de recettes n° 621082 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par BRL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " Pierre Noal " une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, l'association " Pierre Noal " déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, l'association " Pierre Noal " a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " Pierre Noal ". Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Pierre Noal " et au centre hospitalier universitaire de Caen. Fait à Caen, le 19 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2100767_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel