TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100771_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Galhuid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nice : Alpes-Maritimes () " 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son licenciement, M. A a, en dernier lieu, été affecté en qualité de surveillant stagiaire à la maison d'arrêt de Nice, qui se situe dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de sa demande est le tribunal administratif de Nice. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Marseille, le 19 janvier 2023. La présidente du tribunal, signé P. Rousselle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2100771_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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