TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100775_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Hallignicourt. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient qu'un dégrèvement d'un montant de 514 euros correspondant à la créance contestée a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision du 29 mars 2021, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 514 euros auxquelles Mme A avait été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 50 avenue de la Marne à Hallignicourt. Les conclusions présentées par Mme A aux fins de décharge étaient ainsi dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2100775_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel