TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100777_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme B A, représentée par Me Jamais, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Souchez a procédé au retrait de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la commune de Souchez, représentée par Me Watel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 25 janvier 2023, Mme B A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Souchez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Souchez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Souchez.
Fait à Lille, le 2 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2100777Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100777_20230202
TA3828 août 2024
DTA_2100777_20240828Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2100777_20230202
Données disponibles
- Texte intégral