TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100783_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a reclassé dans un nouvel échelon, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative à la légalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020.
Il soutient que :
- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été adopté, méconnaît le principe d'égalité et est par suite illégal ;
- l'illégalité de ce décret entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lequel n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".
2. La requête de M. B, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n°s 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 octobre 2022. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. B est praticien hospitalier titulaire au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a placé M. B au premier échelon de la grille fixée par le décret susvisé du 28 septembre 2020, à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier du 11 janvier 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020, recours resté sans réponse. Par la présente requête, M. B conteste l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
4. Le requérant invoque le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers justifiant d'une ancienneté à la date de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2020 et les personnels hospitaliers nommés postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret.
5. Il ressort toutefois de la décision ci-dessus visée du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022, qui a rejeté les requêtes du syndicat des jeunes médecins et autres tendant à son annulation, que le décret en cause ne méconnaît pas le principe d'égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles, est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps n'en résulte.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées entraîneraient une rupture d'égalité entre le requérant et les praticiens hospitaliers nouvellement nommés et, par conséquent, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des actes attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Fait à Besançon le 15 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. GrossriederLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA2515 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2100783_20230315
Données disponibles
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