TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100791_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 27 janvier 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par une décision du 25 janvier 2023, il a décidé de délivrer au requérant un titre de séjour " travailleur temporaire " d'une durée de validité d'un an. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces complémentaires communiquées par le requérant, que le préfet du Finistère a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer un titre de séjour valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024 à M. A. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée portant refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. M. A, qui a communiqué son titre de séjour, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 11 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100791
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2100791_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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