TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100792_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime prescrivant des mesures générales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Seine-Maritime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens () inopérants () ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 prescrivant des mesures générales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Seine-Maritime, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a imposé le port du masque dans le département de la Seine-Maritime sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, la requérante soutient que le couvre-feu porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, l'arrêté litigieux n'a pas pour objet d'imposer de " couvre-feu ". Par suite, la requête, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants et n'a jamais été complétée, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210079
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2100792_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel