TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100793_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; en tout état de cause à régulariser sa situation dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, Mme A entend se désister de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 20 novembre 2023, Mme A informe le tribunal qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'un an lui a été délivrée le 28 juin 2022 et est en cours de renouvellement. Elle déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais de justice. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Corrèze. Fait à Limoges, le 29 décembre 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON N°2100793 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2100793_20231229
Données disponibles
- Texte intégral