TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100796_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 3 mars 2021, Mme D A, représentée par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Tauxigny-Saint-Bauld a délivré à M. C un permis de construire une maison d'habitation et la décision du 5 janvier 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tauxigny-Saint-Bauld une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Tauxigny-Saint-Bauld indique que le permis de construire a été retiré le 15 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, Mme A indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, par arrêté du 16 octobre 2020, le maire de Tauxigny-Saint-Bauld a délivré à M. C un permis de construire une maison d'habitation. Par une décision du 5 janvier 2021, le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par Mme A. Par arrêté du 15 novembre 2022, le maire a toutefois retiré ce permis de construire à la demande du pétitionnaire. Ce retrait doit être regardé comme emportant implicitement mais nécessairement celui du rejet du recours gracieux. Ces retraits sont devenus définitifs. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tauxigny-Saint-Bauld la somme de 1.500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Tauxigny-Saint-Bauld versera la somme de 1.500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Tauxigny-Saint-Bauld et à M. B C. Fait à Orléans, le 19 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2100796_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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