TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100805_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. B A, représenté par la SELARL Hestia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à lui verser la somme de 30 384,93 euros au titre des prestations facturées pour la période d'août 2017 à décembre 2017, la somme de 24 703,50 euros au titre du préavis contractuel, la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subis, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de condamner l'EPSAN au entiers frais et dépens ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'EPSAN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été privé de sa rémunération pendant plus de trois mois sans justification valable. La procédure a été communiquée à l'EPSAN qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de procédure civile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement irrévocable du 24 octobre 2019, régulièrement notifié au requérant le 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent pour connaître du litige dont le tribunal est saisi par la présente requête. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement au tribunal judiciaire de Strasbourg pour saisir le tribunal. Dès lors que la requête n'a été enregistrée que le 8 février 2021, elle est manifestement tardive. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public de santé Alsace Nord. Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2024. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2100805_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel