TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100809_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021 et 13 novembre 2022, la société publique locale (SPL) Méditerranée, représentée par Me Marot, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 779 600 euros sollicité au titre du mois de novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l'état de la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui a été accordée à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 15 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var a accordé à la SPL Méditerranée le remboursement total du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait sollicité. Par suite, la requête de la SPL Méditerranée est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la SPL Méditerranée a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre ainsi à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SPL Méditerranée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SPL Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Méditerranée et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2100809_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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