TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Partielle
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100810_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 21 décembre 2020 tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 16 décembre 2015 au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Beauvais ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 16 décembre 2015 et en lui versant l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que la circonscription de sécurité publique de Beauvais où il a été affecté de manière continue est listée dans l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et dans la directive du 9 mars 2016 publiée au BOMI du 15 avril 2016 ; - le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier 2017, dès lors que sa créance n'était ni certaine ni exigible avant cette date ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu'à la décision n° 327428 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 16 mars 2011, ou jusqu'à la publication de la directive du 9 mars 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016. Par un mémoire en défense, enregistré 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le délai de prescription opposable au requérant a commencé à courir à compter du 1er janvier 2016 ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 2. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les jugements n° 1800048, n°1801604 et n° 1802460 du tribunal administratif d'Amiens du 3 juin 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 17 janvier 2001 : " Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles ". Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. 4. Le requérant soutient, sans être contesté, que la circonscription de sécurité publique de Beauvais est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'elle constitue un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il fait notamment valoir que cette circonscription contient des zones urbaines sensibles et des problèmes de sécurité. Au demeurant, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a été établie et figure en annexe d'une directive du 9 mars 2016 publiée au BOMI du 18 avril 2016. Dans cette liste, figure la circonscription de sécurité publique de Beauvais. Dès lors, en refusant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à M. A pour la période du 1er septembre 2010 au 16 décembre 2015, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. M. A remplissant, comme il a été dit précédemment, les conditions posées pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation au sein de la circonscription de Beauvais à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 16 décembre 2015, il est fondé à demander à ce que l'Etat procède au versement des sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière pour ladite période. 7. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée pour la période antérieure au 1er janvier 2016. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " 8. D'une part, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant l'année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire regarder légitimement M. A comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits, et ce, dès la publication de l'arrêté du 17 janvier 2001 cité au point 3 ci-dessus, intervenu pour l'application de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995. Dans ces conditions, à la date de présentation de la réclamation de M. A devant l'administration par un courrier du 21 décembre 2020, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites. 9. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à l'Etat à reconstituer la carrière de M. A en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de procéder au versement des sommes correspondant à cette reconstitution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande préalable de M. A du 21 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Amiens, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2100810_20221006
Données disponibles
- Texte intégral