TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100818_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. A demande au tribunal de condamner l'administration à lui verser le montant de rémunération qu'il aurait dû percevoir lorsqu'il travaillait aux ateliers de la maison d'arrêt de Béthune. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " . 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En l'espèce, la requête de M. A, dirigée contre l'Etat tend au paiement d'une somme d'argent. M. A a été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2022, qui lui a été notifiée le 24 juin 2022, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de 30 jours et a été avisé des conséquences de sa carence. M. A n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 10 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2100818_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel