TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100836_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021 Mme A B, représentée par Me Taupenas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée dans un nouvel échelon à compter du 1er octobre 2020 en application de l'article 7 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre audit centre de gestion : - d'une part de la reclasser dans l'échelon 5 avec une ancienneté conservée de 9 ans et 11 mois au 1er octobre 2020 ; - d'autre part de la reclasser dans l'échelon 6 à compter du 30 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - l'article 7 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 viole le principe d'égalité car à situation identique un traitement différencié est opéré entre praticiens selon leur date d'arrivée au sein de l'hôpital public c'est-à-dire entre ceux l'ayant intégré avant le 1er octobre 2020 et ceux l'intégrant à compter de cette date ; - cette différence de traitement ne se justifie par aucune circonstance exceptionnelle ; - par voie de conséquence la décision attaquée, fondée sur cet article 7 illégal, est elle-même illégale. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision n° 445031 du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 ". 2. La requête présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision n° 445031 du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 2022. 3. Le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 4. La requérante soutient que le décret aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. Toutefois la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. En prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité. Dès lors le moyen tiré de ce que l'article 7 du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 viole le principe d'égalité car à situation identique un traitement différencié est opéré entre praticiens selon leur date d'arrivée au sein de l'hôpital public c'est-à-dire entre ceux l'ayant intégré avant le 1er octobre 2020 et ceux l'intégrant à compter de cette date doit être écarté. Par suite doivent aussi être écartés les moyens tirés de ce que cette différence de traitement ne se justifie par aucune circonstance exceptionnelle et de ce que les décisions attaquées, fondées sur cet article 7 illégal, seraient elles-mêmes illégales. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la santé et de la prévention et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Hyères-les-Palmiers. Fait à Toulon, le 1er décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2100836
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2100836_20221201
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