TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2100836_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021 et un mémoire enregistré le 28 février 2022, la SCCV les Chalets de Ronnaz, représentée par Me Bouvard, demande au tribunal : - d'annuler l'attestation du 15 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Combloux a déclaré caduque son permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Combloux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV les Chalets de Ronnaz à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, la SCCV les Chalets de Ronnaz déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la commune de Combloux demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la SCCV les Chalets de Ronnaz est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de la SCCV les Chalets de Ronnaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV les Chalets de Ronnaz. Article 2 :Les conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de la SCCV les Chalets de Ronnaz au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV les Chalets de Ronnaz et à la commune de Combloux. Fait à Grenoble le 6 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100836
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2100836_20240306
Données disponibles
- Texte intégral