TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100844_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2014838 du 4 janvier 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, transmis la requête de Mme C. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 1er mars 2021, Mme B C, représentée par Me Djeumain-Bagni, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à la reloger qu'elle évalue à 15 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a produit une pièce le 31 mai 2021. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grandillon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris valant pour trois personnes au motif qu'elle est dépourvue de logement et/ ou hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante et de sa famille sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2019 à l'égard de Mme C. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 5 mai 2021, date du relogement de la requérante et de sa famille. Compte tenu des conditions de logement de Mme C, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 400 euros à la date du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 400 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Djeumain-Bagni. Copies-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné J. Grandillon La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2100844_20221027
Données disponibles
- Texte intégral