TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100852_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2021, 1er décembre 2022 et 2 février 2023, Mme F, M. C, M. E, Mme A et Mme B, représentés par Me Deharbe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Chambray ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 27140 20 F0003 présentée par la société Orange - unité de pilotage réseau ouest en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé La Vieille Prairie 27 120 Chambray, ensemble la décision tacite de non-opposition née le 25 juin 2020 du silence gardé par le maire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chambray et de la société Orange la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. C a déclaré se désister de la requête. Par mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. E et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Chambray, représentée par Me Huon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par un arrêté en date du 23 janvier 2023, le maire a procédé au retrait de l'acte attaqué à la demande du bénéficiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Les désistements de M. C, d'une part, et de M. E et Mme B, d'autre part, intervenus respectivement le 1er décembre 2022 et le 16 janvier 2023 sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Chambray ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 27140 20 F0003 présentée par la société Orange a été retiré à la demande de cette société par le maire de la commune par un arrêté du 23 janvier 2023, devenu définitif. Par suite, la requête de Mme F et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Chambray, ni de mettre à la charge de la commune la somme réclamée par les requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C, de M. E et de Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme F et autres. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chambray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, désignée en qualité de représentante unique de l'ensemble des requérants, à la commune de Chambray et à la société Orange. Fait à Rouen, le 24 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210085ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2100852_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA