TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100853_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 9 mars 2021, M. et Mme K, l'association des amis des monuments et sites de l'Eure, l'association Urgences patrimoine, M. et Mme J, A B, M. et Mme G, A F, A E, M. C, M. et Mme O, M. et Mme N, M. D, Mme L, M. I, Mme H, M. P, représentés par Me Catry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Chambray ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 27140 20 F0003 présentée par la société Orange - unité de pilotage réseau ouest en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé La Vieille Prairie 27 120 Chambray ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chambray la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Chambray, représentée par Me Huon, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par un arrêté en date du 23 janvier 2023, le maire a procédé au retrait de l'acte attaqué à la demande de la société Orange. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Chambray ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 27140 20 F0003 présentée par la société Orange a été retiré à la demande de cette société par le maire de la commune par un arrêté du 23 janvier 2023, devenu définitif, Par suite, la requête de M. et Mme K et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Chambray ni de mettre à la charge de la commune la somme réclamée par les requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme K et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par M. K et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chambray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F K, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique de l'ensemble des requérants, à la commune de Chambray et à la société Orange. Fait à Rouen, le 24 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100853 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2100853_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel