TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100856_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : - d'annuler la décision de rejet du ministre de l'intérieur en date du 5 janvier 2021 rejetant son recours gracieux du 5 novembre 2020 ; - d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 novembre 2016 et 10 décembre 2018 ; - d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses points de permis de conduire illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une reconstitution totale de ses points le 30 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Rouen a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, M. A a vu son permis de conduire crédité, le 30 janvier 2022, de l'intégralité de ses points. Dans ces conditions, eu égard au contenu de son recours administratif et des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Rouen, le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Leduc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2100856_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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