TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100864_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2021, 30 décembre 2021 et 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 2 255,89 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er février 2021 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, demande au tribunal : 1°) à titre principal de rejeter la requête de Mme A ; 2°) à titre subsidiaire de transmettre pour avis au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 1er du décret 92-112 du 3 février 1992 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; 3°) de mettre la charge de Mme A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées à titre subsidiaire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2100864_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel