TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100868_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A B agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C et D B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de renouvellement de bourse, présentée pour ses enfants, au titre de l'année scolaire 2020/2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'AEFE de rétablir le versement d'une bourse au profit de ses enfants et de lui verser rétroactivement les bourses dues, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 novembre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 452-11 du même code : " Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger () procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. () ". Ce décret a été codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation. Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". Aux termes de l'article D. 531-49 du même code : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée ". Enfin, aux termes de l'article D. 531-51 du même code : " La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales () ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision en date du 28 août 2020 par laquelle le directeur de l'AEFE a rejeté, après avis de la commission nationale des bourses, la demande de bourse formée par M. B en faveur de ses deux enfants scolarisés au lycée Jean Mermoz à Dakar au titre de l'année 2020/2021 en raison du caractère incomplet ou inexact des déclarations. Pour solliciter l'annulation de cette décision, M. B soutient que le signataire de la décision était incompétent, que l'AEFE aurait dû lui communiquer les motifs pour lesquels sa demande était rejetée d'une part et le sens de l'avis de la commission nationale d'autre part. 4. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par le président du conseil consulaire des bourses. Deuxièmement, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent, notamment, être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage ou dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Ni l'article L. 452-2 du code de l'éducation, ni le décret n° 91-833 du 30 août 1991 désormais codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation, ni l'instruction prise par l'agence, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'était ni tenue de motiver la décision du 14 février 2022 ni tenue de communiquer le sens et le contenu de l'avis de la commission nationale. Par suite, l'ensemble des moyens de légalité externe soulevés par le requérant sont manifestement infondés. 5. Enfin, si M. B soutient qu'au vu de la complétude de son dossier, l'AEFE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à produire un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son épouse pour l'année 2017 ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales de Paris, ce dernier n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par conséquent, le délai de recours juridictionnel étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° précitées.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.Fait à Paris le 6 octobre 2022.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2100868/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2100868_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel