TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100870_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2021 et 24 décembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé, à compter du 1er octobre 2020, au 2ème échelon de son grade ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'il a exercé le 10 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement ; 3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020, lui-même illégal ; - le décret du 28 septembre 2020 méconnait le principe d'égalité de traitement de la fonction publique. Par un mémoire en communication de pièces complémentaires, enregistré le 29 décembre 2022, le centre national de gestion produit différents jugements du tribunal administratif de Montpellier n° 2101888 du 23 novembre 2022 et n° 2101503 du 24 novembre 2022, et et la décision du Conseil d'Etat n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022, Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du Conseil d'Etat n° 445031, 446862, 446939, 447078, et 450650 rendue au contentieux le 28 octobre 2022. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux. ". 2. M. B, praticien hospitalier, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé, à compter du 1er octobre 2020, au 2ème échelon de son grade et la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'il a formulé le 10 décembre 2020, en ce que ces décisions se fondent sur un décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020, lui-même illégal. 3. La requête de M. B présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'à tranchées le Conseil d'Etat par sa décision n° 445031, 446862, 446939, 447078, et 450650 rendue au contentieux le 28 octobre 2022 susvisée. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Le décret n° 2020-1182 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 5. Le requérant soutient que le décret aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. Toutefois la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. 6. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. 7. En outre, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie sera adressée au centre hospitalier de Pau. Fait à Pau, le 27 février 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2100870_20230227
Données disponibles
- Texte intégral