TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100872_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° A 2021-306 du 23 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Saint-Vallier l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Vallier, à titre principal, de la rétablir dans ses droits, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun médecin psychiatre n'a participé à la séance du comité médical, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - son état de santé aurait dû donner lieu à une expertise ; - l'avis du médecin de prévention n'a pas été pris en considération lors de la réunion du comité médical, ce médecin n'a pas présenté d'observations écrites et il n'a pas participé aux débats, en méconnaissance de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le maire s'est cru en situation de compétence liée ; - elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise ; - le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pu reprendre son travail ni répondre aux injonctions de la commune, dès lors qu'elle souffrait de graves troubles psychiatriques, dont la commune était informée ; - la commune aurait dû la faire suivre par le médecin de prévention ou provoquer un examen médical en vue de la placer d'office en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ; - la décision est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la commune de Saint-Vallier, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 août 2022, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande, en date du 26 août 2022 adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A, et mise à sa disposition au sens des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 30 août 2022, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Vallier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vallier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Vallier. Fait à Dijon le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2100872_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel