TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100874_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 23 juin 2022, Mme E C, M. A D et Mme B C, représentés par Me Poli, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'arrêté en date du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune de Bastia a assorti des prescriptions préconisées par l'architecte des Bâtiments de France dans son avis du 27 janvier 2021 le permis de construire deux logements sur la parcelle cadastrée section BN n° 739 située chemin de Falconaja au lieudit Macchione ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que leur requête, qui n'est pas tardive, est fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 7 octobre 2022, la commune de Bastia, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête comme tardive et, à titre subsidiaire, comme non fondée, et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". En vertu de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Aux termes de l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E C a précisé sur le formulaire " Cerfa " afférent à sa demande de permis de construire, enregistrée le 17 décembre 2020 en mairie de Bastia sous le n° PC 02B 033 20 A0059, qu'elle acceptait de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à l'adresse suivante : " alfonsi.avocat@gmail.com ". Figure sur ce formulaire la mention selon laquelle " J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours ". Il ressort également du dossier que la commune de Bastia a envoyé le 22 février 2021 à cette adresse électronique l'arrêté du 15 février 2021. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 423-8 citées au point 2, l'arrêté du 15 février 2021 doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 2 mars 2021. La requête, enregistrée le 23 juillet 2021, est donc tardive au regard du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point 1. 4. Toutefois, les requérants soutiennent que le recours gracieux en date du 22 mars 2021, que leur conseil a notifié au préfet de Corse le 25 mars 2021, a interrompu le délai de recours contentieux dès lors qu'il doit être regardé comme un recours administrative préalable obligatoire en vertu des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus () Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ". 6. Les requérants ne sauraient se prévaloir de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme citées au point précédent dès lors que l'arrêté du 15 février 2021 n'est pas un refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France mais un permis de construire accordé avec les prescriptions préconisées par cet architecte. 7. En second lieu, le recours notifié le 25 mars 2021 au préfet de Corse ne saurait davantage être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du maire de Bastia du 15 février 2021 dès lors qu'il est uniquement dirigé contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 27 janvier 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Enfin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner solidairement les requérants à verser à la commune de Bastia la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Bastia la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bastia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A D, à Mme B C et à la commune de Bastia. Copie en sera adressée au préfet de Corse. Fait à Bastia, le 21 septembre 2023 Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, R. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2100874_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel