TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100876_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Caen. Par cette requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et de reconstitution de carrière avec versement en conséquence des sommes correspondant, présentée le 23 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 1996 et de lui verser les compléments de rémunération dus depuis cette date, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 17 novembre 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête et il y a dès lors lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 9 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2100876_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel