TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100877_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Garot, demande au tribunal : 1°) d'annuler " la décision disciplinaire de rétrogadation ou d'abaissement d'échelon " prise à son encontre par le " ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2021 et 18 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Besançon, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal que M. A n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 16 août 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 16 août 2022 à 11h50 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 18 août 2022 à 9h18, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon le 22 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2100877
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Chronologie de l'affaire
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TA2522 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2100877_20220922
Données disponibles
- Texte intégral