TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100885_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1600215 du 23 novembre 2017, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme C B la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral, une indemnité au titre de la perte de rémunération, selon les modalités fixées au point 6 du jugement et dans la limite de 10 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai de deux mois. Par une ordonnance en date du 12 juin 2018, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un jugement n° 1800623 du 23 janvier 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'Etat si la garde des sceaux, ministre de la justice ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois, complètement exécuté les articles 2 et 3 du jugement n° 1600215 du 23 novembre 2017. Par un jugement n° 2100885 du 3 février 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 euros à Mme A B au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 24 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte. Par des mémoires, enregistrés les 21 et 22 avril 2022, Mme A B, représentée par la SELARL PAP, soutient qu'il n'est pas justifié de la complète exécution du jugement n° 1600215 du 23 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme A B la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral, une indemnité au titre de la perte de rémunération, d'un montant à déterminer selon les modalités fixées au point 6 du jugement et dans la limite de 10 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et a enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai de deux mois. Par un jugement du 23 janvier 2019, le tribunal a considéré que la demande d'exécution du jugement du 23 novembre 2017, en tant que son article 1er condamne l'Etat à verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, devait être rejetée au motif qu'il appartenait à Mme A B de s'adresser au comptable assignataire compétent pour obtenir, sur présentation de la décision de justice, le paiement par l'Etat de cette somme. Le tribunal a en outre constaté que la ministre de la justice avait réexaminé la situation administrative de Mme A B en procédant à la reconstitution de sa carrière par des arrêtés qui ont été pris les 24 et 25 octobre 2018 et que l'injonction prononcée à l'article 4 du jugement du 23 novembre 2017 avait ainsi été exécutée. 3. Le tribunal a, en revanche, constaté que le ministre ne justifiait pas du versement d'une indemnité au titre de la perte de rémunération. Le tribunal a, par suite, prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si la garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, complètement exécuté les articles 2 et 3 du jugement du 23 novembre 2017, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte au bénéfice de Mme A B, a condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme de 10 000 euros à ce titre, et a porté le taux de l'astreinte à 100 euros à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. 4. Le ministre de la justice a justifié le versement par l'Etat à la requérante de la somme de 10 000 euros correspondant au montant de l'astreinte, de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 3 février 2022, des sommes de 3 976,21 euros et de 1 377,39 euros au titre de rappels de rémunération et, enfin, de la somme de 73,41 euros au titre des intérêts au taux légal majorés calculés sur la somme due au titre des indemnités, pour la période du 16 août 2021 jusqu'au 19 mai 2022. 5. Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, l'Etat a versé à Mme A B une indemnité d'un montant total de 5 353,60 euros au titre de la perte de rémunération. Ce montant correspond à celui dont la requérante réclamait le versement. Le ministre de la justice doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté complètement le jugement du 23 novembre 2017. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 2 du jugement du 3 février 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bastia, le 31 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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TA10111 janvier 2024
DTA_2100885_20240111TA2031 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2100885_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2100885_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel