TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100886_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 20 janvier 2023, le tribunal a : 1°) condamné L'Etat à verser à Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; 2°) ordonné un supplément d'instruction. Par un courrier du 26 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Polidori, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu : - le jugement avant dire droit du tribunal du 20 janvier 2023 ; - l'ordonnance du 2 février 2023 du juge des référés du tribunal désignant M. le Docteur C D en tant qu'expert ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ().". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une transmission datée du 26 septembre 2023 par le biais de l'application télérecours citoyen le tribunal administratif a invité Mme A représentée par Me Polidori à produire dans un délai d'un mois s'achevant le 19 septembre 2023 soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, celle-ci doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée à M. le Docteur C D, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème Chambre, Signé A. DESCHAMPS
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2100886_20231107
Données disponibles
- Texte intégral