TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100890_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A D, représenté par Me Akhoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a délivré le permis de construire n° 97416 20 A0394 à Mme C, ensemble la décision du 10 mai 2021 rejetant implicitement son recours administratif ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Pierre et de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier est incomplet ; - le projet ne respecte pas les exigences du PLU et notamment son article 3.3. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2021, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D les dépens et une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, à défaut de notification du recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2021 et 19 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Guichard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, à défaut de notification du recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par un courrier du 6 octobre 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil de M. D à régulariser la requête de son client en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a délivré à Mme C un permis de construire, M. D n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours telle que prévue par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande de régularisation, dont son conseil a accusé réception via l'application Télérecours le 9 octobre 2023, qui l'informait qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours sa requête pourra être rejetée comme irrecevable, M. D n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de Saint-Pierre et à la titulaire de l'autorisation en litige ni justifié de l'inopposabilité de cette formalité faute d'affichage régulier du permis de construire. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Pierre et à Mme C. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la commune de Saint-Pierre et Mme C la somme de 1 000 euros chacune. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au maire de la commune de Saint-Pierre et à Mme B C. Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2100890_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel