TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100911_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy par laquelle celui-ci lui a refusé une demande de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy le versement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, le CHRU de Nancy représenté par Me Marrion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 novembre 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B n'a pas donné suite dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 17 novembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B, qui a accusé réception de cette lettre dans l'application télérecours citoyen le 19 novembre 2022, n'a pas répondu à l'invitation qui lui était faite dans le délai imparti et doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy. Fait à Nancy, le 9 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2100911_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel