TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100913_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de versement de la prime de qualification d'officier de police judiciaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui payer les sommes correspondantes aux primes non versées, sous astreinte de 150 euros par semaine de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer :
Il fait valoir que le versement de rappels de prime a été effectué à partir de mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du greffe du 12 décembre 2022 envoyé par télérecours qui doit être regardé comme ayant été notifié le 14 décembre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 25 janvier 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2100913Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2100913_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel