TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100915_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme D C épouse B et M. A B, représentés par Me Pothin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le maire de la commune du Tampon a procédé à l'alignement individuel du chemin des lauriers au droit de leur parcelle cadastrée AS 869, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune du Tampon de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Boissy, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du retrait de la décision attaquée par un arrêté du 23 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, faisant suite à une mesure d'instruction diligentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme et M. B concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont leur conseil a accusé réception le 4 octobre 2022, Mme et M. B ont été invités à confirmer expressément le maintien de la présente requête. Par mémoire du 11 octobre 2022, les requérants admettent que leurs conclusions principales sont devenues sans objet du fait du retrait de la décision attaquée opéré par le maire de la commune du Tampon postérieurement à l'introduction de leur requête. Par suite, ils doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions principales. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme et M. B. Article 2 : La commune du Tampon versera à Mme et M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B, première requérante dénommée, et à la commune du Tampon. Fait à Saint-Denis, le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2100915_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel