TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100916_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, la SCI Vepha et M. B A, représentés par Me Groslambert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Villers-sur-Mer a délivré à la société Lance Immo un permis de construire un immeuble de douze logements, deux maisons de ville et une annexe ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Mer et de la société Lance Immo une somme de 3 000 euros chacune au titre des frais de l'instance. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, la commune de Villers-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la société Lance Immo, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un courrier du 15 décembre 2022, la SCI Vepha et M. A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par courrier du 15 décembre 2022, les requérants ont été invités à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirmaient le maintien des conclusions de leur requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier, qui a été mis à la disposition sur l'application Télérecours le 15 décembre 2022, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la SCI Vepha et M. A sont réputés s'être désistés. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Lance Immo et de la commune de Villers-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Vepha et de M. A. Article 2 : Les conclusions de la société Lance Immo et de la commune de Villers-sur-Mer relatives aux frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vepha, à M. B A, à la société Lance Immo et à la commune de Villers-sur-Mer. Fait à Caen, le 31 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2100916_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel