TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100920_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B C A, représenté par Me Taffou, saisit le tribunal d'un litige relatif au retrait, par le préfet de l'Eure, de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Une demande de régularisation a été adressée le 10 juin 2022 à M. A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. L'article R. 414-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", décision qui aurait été prise par le préfet de l'Eure. Toutefois, à l'appui de sa requête, il a seulement produit un courrier du préfet de l'Eure du 25 novembre 2020 l'informant de ce qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour. Ce courrier, qui n'a d'autre finalité que de préparer le retrait du titre de séjour, ne constitue pas la décision de retrait que M. A entend attaquer. Dès lors, le tribunal a adressé au requérant une demande de régularisation lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Cette demande, qui a été mise à disposition de Me Taffou sur l'application Télérecours le 10 juin 2022 et dont il a pris connaissance le 13 juin suivant, est restée sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il entend contester ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Taffou et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 11 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2100920_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel