TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100927_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. A B, représenté par l'AARPI ad'vocare, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé sans délai à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-6347 du 10 juillet 1991. Par une communication du 21 mars 2023, effectuée au moyen de l'application Télérecours, le conseil de M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande en date du 21 mars 2023, le mandataire de M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande a été adressée au conseil de M. B, par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le mandataire de M. B, qui n'a pas consulté le document qui lui avait été adressé le 21 mars 2023 doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document, à défaut de consultation dudit document, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à l'issue de ce délai de deux jours. Or, le mandataire de M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti et qui a en l'espèce couru, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande dans l'application Télérecours. En conséquence, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2100927_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel