TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100928_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2021 et 24 juin 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " citoyen de l'Union " ou " membre de famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'administration, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union et plus précisément de parent d'enfants européens scolarisés et de lui en délivrer récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à l'administration, à titre infiniment subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 26 mars 2021 et 3 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Gommeaux, maintient les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 12 avril 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 mai 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante s'est vue remettre un titre de séjour UE valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2021. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux circonstances qui ont conduit la requérante à se voir refuser l'enregistrement de ses demandes de titre de séjour successifs, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Gommeaux.
Fait à Lille, le 29 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2100928_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA