TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100933_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Sarthe lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 295, 80 euros pour la période de novembre 2018 à août 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable en raison de la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a eu connaissance de la décision la caisse d'allocation familiales de la Sarthe du 23 décembre 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 2 295,50 euros le 29 janvier 2020, date à laquelle il a consulté cette décision sur son espace internet dédié de la caisse d'allocation familiales. Il résulte également de l'instruction que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours applicables, notamment l'exigence de recours administratif préalable obligatoire en matière de revenu de solidarité active devant être effectué dans un délai de deux mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait présenté ce recours avant le 27 août 2020, date à laquelle il résulte de l'instruction qu'un recours est effectivement parvenu auprès de la caisse d'allocations familiales, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2100933_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel